mercredi 1 juin 2005

LE LOGICIEL TÉLÉMATIQUE "QUATRIEME MARCHE" DU CIIB DESTINE A DÉVELOPPER LES FONDS PROPRES DES PME MIS EN VEILLEUSE PROVISOIREMENT PAR SON INITIATEUR

LE LOGICIEL TÉLÉMATIQUE "QUATRIEME MARCHE" DU CIIB DESTINE A DÉVELOPPER LES FONDS PROPRES DES PME MIS EN VEILLEUSE PROVISOIREMENT PAR SON INITIATEUR
Les services de la COB estiment que l'organisation d'un tel marché enfreint la foi du 14 Février 1942. Dans son rapport annuel au Président de la République, la Commission des Opérations de Bourse a été amenée à mentionner le nom du CIIB au chapitre VI. Mais le CIIB conteste l'analyse et les conclusions et affirme en tant qu'expert, que le Quatrième Marché est organisé en conformité des textes évoqués. (Voici l'intégralité du chapitre concernant ce rapport).
CHAPITRE:VI L' INTÉGRITÉ DU MARCHE.
I. La surveillance du marché
B – ENQUÊTES DE PORTÉE GÉNÉRALE
c) Enquête sur un projet de création d’un marché en dehors de la bourse
L’attention de la commission a été attirée au début de l’année 1990 par la publicité faite dans la presse financière et dans une revue d’informations boursières éditée par Monsieur Jean Salwa, Président de la société Conseil en Ingénierie pour l’ Introduction Boursière – CIIB -, sur la mise en service par celui-ci d’un serveur télématique devant permettre des transactions de gré à gré sur des titres de sociétés commerciales non cotées visant, ainsi, à constituer un " quatrième marché ".
Au terme de l’examen auquel elle a procédé sur le fonctionnement envisagé de ce marché, la Commission a fait observer à son initiateur que la création de celui-ci serait en contradiction avec les textes en vigueur réglementant le marché financier, l’appel public à l’épargne, la négociation et la cotation de valeurs mobilières ainsi que la communication des relevés de cours de valeurs.
Les moyens qui seraient utilisés pour la recherche de sociétés pouvant accéder à ce marché, et pour celles d’investisseurs susceptibles d’intervenir sur leurs titres, entrent dans la définition du démarchage financier tel que prévu par la loi du 3 janvier 1972. Or, l’article 5 de cette loi édicte une interdiction absolue de démarchage, d’une part pour le placement de valeurs émises par des sociétés n’ayant pas au moins deux ans d’existence et, d’autre part pour des opérations sur des valeurs déjà émises et non cotées.
L’organisation elle-même d’un tel marché irait à l’encontre des dispositions de la loi du 14 février 1942 qui interdit, dans ses articles 22 et 23, la négociation ou la cotation de titres en dehors des bourses de valeurs et la communication au public de relevés de cours autres que ceux publiés par la cote officielle ou ses annexes.
D’une manière générale, les sociétés qui passeraient par l’intermédiaire de ce serveur télématique pour la cession ou la souscription de leurs titres bénéficieraient de publicité et d’actes de démarchage et seraient dans l’obligation de se conformer aux dispositions du règlement n°88.04 de la Commission qui traite des modalités à respecter dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Le non respect de ces dispositions pourrait faire l’objet de sanctions par la Commission, en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 2 août 1989.

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