mercredi 1 juin 2005

VOICI LE TEXTE DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 1942

VOICI LE TEXTE DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 1942
tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeur.
(les articles de 1 à 19 et le 21 ont été abrogés).
Article 22. (Décr. AP 61-1168 du 30 Oct.1961 ; Décr. AP 68@ du 5 Avril. 1968)
" Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale (le conseil des bourses de valeurs). " il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, de communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d"un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d’où ledit cours est extrait "
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d’une peine de trois mois à deux ans de prison et d’une amende de 300 F à 40 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 23. (Ord. N° 45 –2440 du 18 Oct. 1945)
" Sera puni d'une peine d"un mois à deux ans de prison et d"une amende de 3 000 à 150 000 F quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières ". Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n’existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.

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